Certes, il arrive que le juge administratif estime que le besoin doit être dessiné en termes de caractéristiques propres de la prestation, peu importe le bâtiment concerné, comme l'illustrent les jurisprudence suivantes : CE du 26 juillet 1991 (n° 117717) ; CE du 26 septembre 1994 (n° 122759) ; CE du 8 février 1999 (n° 156333).
Cependant, et particulièrement pour les prestations de travaux qui ne sont pas des travaux de fonctionnement, le juge administratif préfère réfléchir en termes de projet pour définir l’unité fonctionnelle, et donc délimite le besoin au bâtiment auquel s’applique les prestations, quand bien même les prestations ne portent pas sur les mêmes domaines de compétence : CAA Bordeaux du 20 juin 2013 (n° 11BX02368) ; CAA de Marseille du 26 février 2018, (n° 17MA00088) ; TA Toulouse du 29 décembre 2015 (n° 1204960).
Cela signifie donc qu'il conviendrait de distinguer, au sein du code de nomenclature, les différentes opérations pour déterminer les procédures adéquates. Dès lors, les dépenses passées sans publicité ni mise en concurrence, qui porteraient sur une opération dont le montant dépasserait les seuils de procédure, seraient risquées juridiquement.