Aux termes de l'article R2121-1 du Code de la commande publique, "L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés.
Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires".
Aux termes de l'article R2121-6 de ce même code, "Pour les marchés de fourniture ou de services, la valeur estimée du besoin est déterminée (...) parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle."
Dans le cas où le besoin serait régulier, la computation annuelle serait permise par l'article R2121-7 du Code de la commande publique, selon lequel "Pour les marchés de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée du besoin est déterminée sur la base :
1° Soit du montant hors taxes des prestations exécutées au cours des douze mois précédents ou de l'exercice budgétaire précédent, en tenant compte des évolutions du besoin susceptibles d'intervenir au cours des douze mois qui suivent la conclusion du marché ;
2° Soit de la valeur estimée des prestations qui seront exécutées au cours des douze mois ou de l'exercice budgétaire qui suit la conclusion du marché."
Cela supposerait que les mêmes prestations portant sur des opérations diverses ne se computent pas ensemble, mais aussi que des prestations différentes se rapportant à la même opération se computent ensemble, et ce de manière pluriannuelle.
En effet, la computation est pluriannuelle pour les prestations ponctuelles aux termes des articles R2121-1 et R2121-6 du Code de la commande publique.