C'est essentiellement le cas dans deux hypothèses :
- le tiers est un établissement public administratif (par exemple le CNFPT)
- le tiers dispose de droits d'exclusivité aux termes de l'article R2122-3-3° du Code de la Commande publique (ça peut notamment être le cas des prestataires qui forment à l'utilisation du logiciel dont ils sont eux même éditeurs)